En vig.: 2019-12-26
8. Mention expresse. L’avis d’appel pour l’appel de plein droit prévu au troisième alinéa de l’article 292 et la requête pour permission d’appeler prévue à l’article 291 et au deuxième alinéa de l’article 292 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) incluent une mention expresse que le dossier ne comporte aucun aspect confidentiel. Si le dossier comporte un élément confidentiel, les actes de procédure doivent inclure une mention expresse à cet effet ainsi que la désignation précise des éléments confidentiels et de la disposition législative ou de l’ordonnance sur laquelle se fonde la confidentialité. L’intimé doit signaler toute correction qu’il estime nécessaire. Rappel. Dans chaque acte de procédure référant à un élément confidentiel, la confidentialité est rappelée par l’inscription du mot «CONFIDENTIEL» sous le numéro de dossier.
1186-2019D. 1186-2019, a. 8.